Est-ce que les diététistes peuvent transcrire des ordres verbaux dans les hôpitaux?

24 mars 2026

Les ordres verbaux sont généralement réservés à des situations précises et doivent respecter la politique de l’hôpital.

LES ORDRES VERBAUX peuvent faciliter la mise en œuvre rapide des plans de soins nutritionnels et contribuer à des soins efficaces et centrés sur la personne. L’ODO n’impose aucune restriction aux diététistes quant à la transcription des ordres verbaux. Nous encourageons plutôt les diététistes à respecter les politiques de leur établissement. Ces recommandations s’adressent aux diététistes exerçant dans le milieu hospitalier de l’Ontario.

Qu’est-ce qu’un ordre verbal?

Un ordre verbal est une instruction donnée oralement par des prestataires de soins de santé autorisé·e·s (comme des médecins, infirmiers praticiens et infirmières praticiennes) à d’autres professionnel·le·s de la santé réglementé·e·s en vue de fournir un traitement, un médicament, un examen ou une intervention à une personne.

Des ordres verbaux peuvent être donnés :

  • en personne (face à face); ou
  • par téléphone ou toute autre technologie de communication à distance approuvée.

Les ordres verbaux constituent un type d’ordre direct, ce qui signifie qu’ils s’adressent à une personne nommément désignée. Ils sont généralement faits lorsque les ordonnances écrites ou électroniques ne sont pas envisageables.

Loi sur les hôpitaux publics

La Loi sur les hôpitaux publics établit le cadre législatif régissant le fonctionnement des hôpitaux publics en Ontario. Cette loi autorise la prescription et la réception d’ordres de traitements ou de procédés de diagnostic par des personnes — y compris des diététistes — désignées par le directeur général de l’hôpital.

La Loi stipule que :

  1. (2) Le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure peut dicter par téléphone un ordre de traitement ou de procédé de diagnostic à la personne désignée par le directeur général pour recevoir de tels ordres.

Cette disposition permet aux diététistes, lorsque leur établissement les y autorise, de recevoir et de consigner des ordres verbaux.

Consulter les politiques de l’établissement

Les diététistes doivent consulter les politiques et procédures de leur établissement afin de s’assurer d’avoir l’autorisation de transcrire des ordres verbaux et de respecter les exigences propres à leur établissement.

Les politiques des hôpitaux peuvent limiter l’utilisation des ordres verbaux à certaines situations particulières, comme :

  • Urgences
  • Situations dans lesquelles la personne qui prescrit ne peut pas rédiger ou saisir l’ordre (par exemple, pendant une intervention chirurgicale).
  • Situations dans lesquelles tout retard dans la prise en charge aurait des conséquences négatives pour la personne.

Transcrire les ordres verbaux : exigences concernant la documentation 

Lorsque la politique de l’hôpital le permet, les diététistes peuvent recevoir et consigner un ordre verbal en le documentant dans le dossier de santé de la personne, conformément aux exigences de l’établissement.

La Loi sur les hôpitaux publics définit les renseignements minimaux que doit fournir la personne qui reçoit l’ordre :

  • Ordre reçu
  • Nom du ou de la médecin (ou d’un·e autre prestataire de soins autorisé·e) qui a donné l’ordre
  • Date et heure de réception de l’ordre
  • Nom et signature de la personne qui transcrit l’ordre (p. ex. le ou la diététiste)

La politique de l’hôpital peut prévoir des exigences supplémentaires en matière de documentation, comme :

  • Vérification de l’identité de la personne
  • Recours à un processus de relecture pour confirmer l’exactitude et renforcer la sécurité
  • Mention du titre professionnel de la personne qui a donné l’ordre. Indication claire précisant que l’ordre a été reçu oralement, par téléphone ou par toute autre technologie de communication à distance.

Authentification des ordres verbaux

La Loi sur les hôpitaux publics exige également que les ordres verbaux soient authentifiés dès que possible par les personnes qui les ont dictés. Plus précisément :

  1. (1) Les ordres de traitement ou de procédé de diagnostic dont un malade doit faire l’objet sont, sous réserve du paragraphe (2), donnés par écrit et sont datés et authentifiés par le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui les donne. 
  1. (3)(b) le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui l’a dicté l’authentifie dès sa visite suivante à l’hôpital.

Points clés à retenir

  • Les diététistes des hôpitaux de l’Ontario peuvent prendre et transcrire des ordres verbaux lorsque le directeur général de l’hôpital et la politique de l’établissement le permettent.
  • La Loi sur les hôpitaux publics autorise des personnes habilitées à dicter par téléphone des ordres de traitement ou de procédé de diagnostic à des personnes désignées, dont les diététistes.
  • Les ordres verbaux sont généralement réservés à des situations précises (par exemple, en cas d’urgence ou lorsque les ordres écrits ou électroniques ne sont pas envisageables) et doivent respecter la politique de l’hôpital.
  • Une documentation précise et des procédures de relecture sont requises pour garantir la sécurité des personnes concernées et la clarté des instructions.
  • La personne qui donne l’ordre doit l’authentifier dès que possible, conformément aux exigences de la loi. 

Référence

Règlement sur la gestion hospitalière en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics (R.R.O. 1990, Règl. 965, art. 24-26: Ordres de traitement).