Énoncé De PositionPratique Interjuridictionnelle

Conditions D'Enregistrement Pour L'Exercice Interjuridictionnel Des Diététistes Inscrites À L'Extérieur De L'Ontario

Approuvé par le conseil le 29 mars 2019

Énoncé de position

L’Ordre des diététistes de l’Ontario exige l’inscription pour les diététistes inscrites à l’extérieur de l’Ontario qui utilisent le titre de diététiste ou qui fournissent des services de diététique aux résidents de l’Ontario. Cela s’applique aux personnes suivantes.

  • Les diététistes inscrites et situées à l’extérieur de l’Ontario qui fournissent des services de diététique en télépratique à des clients, ou à des groupes de clients, qui habitent en Ontario.
  • Les diététistes inscrites à l’extérieur de l’Ontario qui se trouvent physiquement en Ontario et qui dispensent des services de diététique à des résidents de l’Ontario ou qui utilisent le titre de diététiste en Ontario.

Qu’est-ce que la télépratique?

La télépratique est la prestation de services de diététique qui comprend tout type d’intervention avec un client, ou un groupe de clients, qui se trouve à distance du professionnel qui dispense les services (p. ex. ailleurs en Ontario ou à l’extérieur de la province). Les services de diététique dispensés par télépratique peuvent comprendre le counseling, la consultation, la surveillance, l’enseignement, etc. offert par téléphone, vidéoconférence, courriel, applications Web, communication au moyen de forums ou de blogues et de technologie portable. D’autres méthodes de prestation des services par télépratique pourraient voir le jour avec l’avancement de la technologie.

Exigences d’inscription pour l’exercice interjuridictionnelle

L’inscription à l’Ordre est requise dans les circonstances suivantes.

  1. Les diététistes inscrites et situées à l’extérieur de l’Ontario qui fournissent, pour une quelconque période, des services de diététique en télépratique à des clients, ou à des groupes de clients, qui habitent en Ontario.
  2. Les diététistes inscrites à l’extérieur de l’Ontario qui se trouvent physiquement en Ontario et qui dispensent, pour une quelconque période, des services de diététique à des résidents de l’Ontario ou qui utilisent le titre de diététiste en Ontario.
Exception

L’inscription à l’Ordre n’est généralement pas requise quand une diététiste inscrite à l’extérieur de l’Ontario assiste occasionnellement à des réunions, qu’elle prend la parole dans le cadre de conférences ou d’événements médiatiques en Ontario, qu’elle prépare des ressources ou des travaux de communication imprimés ou en ligne et qu’elle ne voit pas directement de clients individuellement ou en groupe. Cette exception exige que les diététistes inscrites à l’extérieur de l’Ontario fassent preuve de clarté et de transparence avec toutes les parties quant au lieu de leur inscription à titre de diététiste et quant à leur non-inscription en Ontario.
 
Le présent énoncé de position n’a aucunement pour but de limiter les dispositions relatives à l’utilisation du titre de diététiste ou à la déclaration de compétence établie à l’article 7 de la Loi de 1991 sur les diététistes.

Inscription et maintien de l’adhésion

 
Les diététistes inscrites à l’extérieur de l’Ontario pour qui l’inscription à l’Ordre est exigée doivent présenter leur demande, payer les droits applicables et satisfaire à toutes les exigences de l’inscription. Une fois inscrits, tous les membres doivent maintenir leur adhésion conformément aux exigences de l’Ordre, qui comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter.
 
  • Avoir une assurance responsabilité conformément au Règlement administratif no 5
  • Participer au Programme d’assurance de la qualité
  • Garder à jour ses coordonnées et autres renseignements
  • Informer l’Ordre des changements apportés à la pratique ou de toute circonstance personnelle ayant des répercussions sur la capacité d’exercer la diététique en toute sécurité
  • Effectuer le renouvellement annuel (s’il y a lieu)
  • Respecter les exigences de l’Ordre et leurs modifications successives

Pour plus d’informations, lisez Inscription Interjuridictionnelle de Questions de réglementation 2019 - numéro 2.

Le non-respect du présent énoncé de position peut constituer une violation des dispositions suivantes de la Loi de 1991 sur les diététistes.


Titre réservé

7. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de « diététiste », une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

 

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de diététiste, ou une spécialité de la profession de diététiste.

Veuillez communiquer avec l’Ordre si vous avez besoin de plus d’éclaircissements.

Directrice du programme de l’inscription
416-598-1725/1-800-668-4990, poste 224