Les 14 actes autorisés 

Les quatorze actes autorisés aux termes de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

1.  La communication à un particulier, ou à son représentant, d'un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant s'appuiera sur ce diagnostic.

2.  La pratique d'interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses, à la surface de la cornée ou des dents, ou au-delà, y compris le détartrage des dents.

3.  L'immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou réduction.

4.  La manipulation des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l'arc de mouvement physiologique habituel d'un particulier au moyen d'impulsions rapides de faible amplitude.

5.  L'administration de substances par voie d'injection ou d'inhalation.

6.  L'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt :
 i.     au-delà du conduit auditif externe,
 ii.    au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,
iii.    au-delà du larynx,
iv.    au-delà du méat urinaire,
 v.    au-delà des grandes lèvres,
vi.    au-delà de la marge de l'anus,
vii.   dans une ouverture artificielle dans le corps.

7.  L'application des formes d'énergie prescrites par les règlements pris en application de la présente loi ou le fait d'en ordonner l'application.

NOTEZ : Cet application de formes d’énergie concerne l’électricité, l’énergie électromagnétique et les ondes sonores. La mesure de l’impédance électrique, quoique de nature électrique, ne fait pas partie des formes d’énergie prescrites dans les règlements et ne concerne pas l’aspect énergétique des régimes, de la nutrition entérale ou de la NPT. Cet acte autorisé ne concerne pas l’énergie alimentaire.

8.  La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition qu'en donne le paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de la section d'une pharmacie où sont conservés ces médicaments.

9.  La prescription ou la délivrance d'appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de contact ou de lunettes, autres que de simples lentilles grossissantes, dans le cas de troubles visuels ou oculaires.

10.  La prescription d'appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.

11.  L'appareillage ou la délivrance de prothèses dentaires, d'appareils d'orthodontie ou de périodontie, ou de dispositifs qui se portent dans la bouche en vue de prévenir tout fonctionnement anormal de la denture.

12. La direction du travail des parturientes ou la pratique d'accouchements.

13.  L'administration de tests de provocation d'allergie d'un type particulier selon  lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique significative.

14.  Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.