Normes d’exercice pour les diététistes qui exercent par délégation
NORMEs D’EXERCICE POUR LES DIÉTÉTISTES QUI EXERCENT PAR DÉLÉGATION DE L’EXÉCUTION D’ACTES AUTORISÉS
Approuvée par le Conseil le 4 décembre 2020.
Introduction
L’Ordre s’engage à veiller à ce que les diététistes de l’Ontario fournissent des soins sûrs et de qualité aux clients.
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementée (LPSR) recense 14 actes autorisés pouvant causer un important risque de préjudice aux personnes de l’Ontario. Si une intervention implique des actes autorisés qui ne sont pas autorisés pour les diététistes, alors la LPSR autorise généralement la délégation pour transférer le pouvoir aux diététistes afin qu’elles puissent exécuter un acte autorisé dans certaines situations. La délégation de l’exécution d’actes autorisés dans des circonstances pertinentes peut entraîner une prestation plus rapide des soins de santé et favoriser une utilisation optimale des ressources et du personnel de santé.
Cinq normes
Les cinq normes, ci-dessous, définissent le niveau minimum de rendement attendu des diététistes lorsqu’elles exercent leur profession par délégation de l’exécution d’actes autorisés.
Les attentes en matière de rendement énoncées dans les cinq normes peuvent ne pas s’appliquer à tous les domaines de l’exercice de la diététique. Leur application dépendra donc de facteurs liés au client ou au patient, ainsi qu’au milieu d’exercice de la diététique. En plus de se conformer à la Norme d’exercice de la profession pour les diététistes qui exercent par délégation de l’exécution d’actes autorisés, les diététistes doivent suivre des politiques organisationnelles. Le site Web Health Profession Regulators of Ontario propose la ressource suivante : Interprofessional Guide on the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals in Ontario
Terminologie
Références
Cadre décisionnel pour l’exercice par délégation d’actes autorisés
1. La délégation de l’exécution d’un acte autorisé doit être dans l’intérêt supérieur du client ou patient.
Pour appliquer la norme, les diététistes doivent…
I. Utiliser une approche de soins axée sur le client ou patient.
II. Prendre la décision d’accepter la délégation de l’exécution d’actes autorisés en fonction des intérêts du client ou patient, p. ex., la délégation améliore l’efficacité des soins, l’accès aux soins, la rapidité ou l’aspect pratique.
III. Ne pas être motivées par d’autres intérêts, p. ex., l’aspect pratique pour le professionnel de la santé, le statut ou le poste, ou leurs propres intérêts.
2. Les diététistes doivent avoir les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour accepter la délégation de l’exécution d’un acte autorisé.
Pour appliquer la norme, les diététistes doivent…
I. Avoir les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires, spécifiques à l’acte autorisé qui est délégué, pour exécuter la procédure de manière sûre et efficace.
II. Refuser d’exécuter un acte autorisé pour lequel elles n’ont pas les connaissances nécessaires.
III. Utiliser une approche éclairée fondée sur des données probantes lorsqu’il s’agit d’exercer par délégation de l’exécution d’un acte autorisé.
IV. Comprendre que, lors de l’exécution d’un acte autorisé, une délégation de pouvoir est nécessaire de la part d’une personne qui est autorisée à exécuter l’acte en vertu de la législation propre à sa profession.
3. Les diététistes doivent connaître les lois permettant l’exécution d’actes autorisés dans certaines circonstances et savoir quand un acte autorisé ne peut pas être délégué.
Pour appliquer la norme, les diététistes doivent…
I. Savoir qu’elles ne peuvent pas déléguer à d’autres fournisseurs de soins de santé le pouvoir d’effectuer des prélèvements d’échantillons de sang capillaire en piquant la peau.
- En raison des modifications apportées aux lois et aux règlements interdépendants (Loi sur les diététistes et Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement ) qui ont été adoptées pour permettre aux diététistes d’effectuer des prélèvements d’échantillons de sang capillaire en piquant la peau et de les analyser, la norme de l’Ordre stipule que les diététistes ne peuvent pas transférer à d’autres fournisseurs de soins le pouvoir d’effectuer des prélèvements de sang capillaire en piquant la peau. Les étudiants en formation pour une profession qui comporte des actes autorisés peuvent les accomplir sous la supervision d’un membre de la profession. Cela s’applique aux diététistes qui forment des stagiaires aux techniques de prélèvement de sang capillaire en piquant la peau.
- Loi de 1991 sur les diététistes : Acte autorisé 3.1 – Dans l’exercice de la profession de diététiste, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à effectuer des prélèvements de sang en piquant la peau afin de contrôler les lectures d’échantillons de sang capillaire. 2009, chap. 26, art. 7..
- Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement (1990) : « centre de prélèvement » signifie un lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement et tout autre lieu que prévoient les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas : (c.1) un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario exerce la profession de diététiste…
- Veuillez noter que la Loi de 1991 sur les diététistes précise que les prélèvements de sang en piquant la peau font partie du champ d’application de la diététique. La Loi de 1990 autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement précise que quand les diététistes effectuent des prélèvements de sang en piquant la peau dans le cadre de l’exercice de la diététique, elles ne sont pas considérées comme des centres de prélèvement et sont donc exclues des exigences (comme les permis et les inspections) établies par cette loi.
II. Savoir quels sont les actes autorisés qui ne peuvent en aucun cas être délégués.
- Par exemple, l’acte autorisé de psychothérapie, tel que défini dans la LPSR, repose sur la relation psychothérapeutique qui est établie entre le professionnel de la santé autorisé et le client ou patient. Déléguer l’acte autorisé de la psychothérapie à une personne extérieure à la relation psychothérapeutique pourrait non seulement réduire la qualité des soins et annuler les avantages du traitement, mais aussi présenter un niveau de risque indûment élevé pour le client ou patient.
III. Comprendre qu’il existe des exceptions aux règles permettant l’exécution d’actes autorisés dans certaines circonstances.
- Dispenser les premiers soins ou une assistance temporaire en cas d’urgence. Par exemple, appliquer un défibrillateur lorsqu’une personne semble avoir une crise cardiaque ou administrer une injection de glucagon lorsqu’une personne souffre d’une réaction hypoglycémique grave qui l’a rendue inconsciente.
- Aider une personne dans les « activités de la vie courante ». Par exemple, une diététiste en visite à domicile pourrait, si elle est compétente pour le faire, aider un client à effectuer son injection régulière d’insuline.
- Traiter un membre de son propre ménage. Par exemple, administrer une substance par injection ou inhalation.
- Traiter une personne par la prière ou par des moyens spirituels si cela fait partie de la doctrine religieuse. Par exemple, les Autochtones du Canada peuvent fournir des services traditionnels de guérison.
IV. Savoir quand une délégation n’est pas requise ou nécessaire, car les diététistes ont déjà le pouvoir d’effectuer l’acte autorisé de prélèvements de sang capillaire en piquant la peau, comme le prévoit la Loi de 1991 sur les diététistes.
V. Comprendre qu’une procédure qui n’est pas un acte autorisé est du domaine public, ce qui signifie que n’importe qui peut la faire. Toutefois, une telle procédure pourrait être soumise à la « clause de préjudice » de la LPSR ou à la responsabilité pour négligence civile ou pénale.
4. Les diététistes doivent respecter les normes relatives au consentement éclairé et à la tenue de dossiers lorsqu’elles exercent par délégation de l’exécution d’un acte autorisé.
Pour appliquer la norme, les diététistes doivent…
1. Veiller à ce que les clients ou patients donnent leur consentement éclairé pour l’acte autorisé délégué, que le consentement soit obtenu par le professionnel de la santé déléguant ou par la diététiste.
II. Participer à des décisions fondées sur les choix éclairés du client et des professionnels de la santé travaillant ensemble pour prendre des décisions fondées sur des données probantes.
III. Tenir les dossiers d’une manière organisée et systématique qui favorise l’exercice collaboratif, la communication et le respect des lois pertinentes.Pour appliquer la norme, les diététistes doivent…
5. Les diététistes doivent connaître les processus relatifs à la responsabilité, à l’assurance de la qualité et à la délégation dans les différents milieux d’exercice.
Pour appliquer la norme, les diététistes doivent…
I. Connaître les détails de la délégation de pouvoir nécessaire à l’exécution de l’acte autorisé pour exercer en toute sécurité et assurer des soins en collaboration. Les diététistes doivent recevoir une ordonnance individuelle ou une directive médicale pour accepter l’autorisation d’exécuter l’acte autorisé. Le site Web Health Profession Regulators of Ontario propose la ressource suivante : Interprofessional Guide on the Use of Orders, Directives and Delegation for Regulated Health Professionals in Ontario.
II. Reconnaître que les procédures ou activités qui ne sont pas des actes autorisés ne nécessitent pas de délégation, mais qu’elles peuvent néanmoins nécessiter des ordonnances en fonction du milieu d’exercice. Les diététistes doivent connaître les politiques de leur organisme et les lois qui le régissent.
III. Savoir qu’une affectation ou une description de poste n’est pas une délégation. Le fait qu’un autre professionnel de la santé réglementé demande ou ordonne à une diététiste d’accomplir un acte autorisé sur le moment ne constitue pas en soi une délégation valable, ni le transfert de son autorité à la diététiste. Une délégation est toujours nécessaire pour effectuer un acte autorisé que les diététistes ne sont pas autorisées à faire en vertu de la Loi sur les diététistes.
IV. Établir une compréhension commune des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe pour coordonner la prestation de soins optimaux en vue de favoriser le respect, la confiance et le partage des décisions (cela est particulièrement important lorsqu’il y a chevauchement des champs d’application ou un partage du pouvoir pour l’exécution des actes autorisés).
V. Assurer un processus continu de communication, de suivi et d’évaluation de l’acte effectué (p. ex., s’assurer que les connaissances et les compétences de la diététiste sont à jour).
VI. Informer le professionnel de la santé délégant de toutes les mesures qu’elles ont prises pour gérer les événements indésirables.
VII. Savoir que la responsabilité ultime de l’acte délégué revient au professionnel de la santé qui l’a délégué. Les diététistes demeurent individuellement responsables de fournir des soins sûrs et compétents en vertu de leur obligation professionnelle.
Terminologie
Actes autorisés
Les actes autorisés sont des soins que l’on juge potentiellement dangereux s’ils sont dispensés par des personnes non qualifiées pour le faire. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) est une loi générale qui régit 26 organismes de réglementation de la santé en Ontario et leurs membres. La LPSR recense 14 « actes autorisés », qui sont des activités considérées comme pouvant causer un risque de préjudice aux patients ou aux clients si elles sont effectuées par des personnes non qualifiées pour le faire. La Loi sur les diététistes autorise les diététistes à accomplir un seul acte autorisé, soit celui de piquer la peau pour des prélèvements, qui se classe dans la catégorie des actes autorisés consistant à effectuer une intervention sous le derme.
Délégation
La délégation n’est pas spécifiquement définie dans la LPSR, mais elle est décrite comme un processus par lequel un professionnel de la santé réglementé qui est autorisé à exécuter un acte autorisé confère l’autorité à une personne (réglementée ou non) qui n’est pas autorisée à exécuter l’acte autorisé. Pour les diététistes, les délégations peuvent être conférées par une ordonnance (ordonnance individuelle ou directive).
Ordonnances
Une ordonnance est une directive d’un professionnel de la santé réglementé ayant un pouvoir législatif d’ordonnance qui permet l’exécution de la directive par un autre fournisseur de soins de santé. Les ordonnances peuvent s’appliquer à des actes autorisés lorsqu’une diététiste n’est autorisée à exécuter ces actes qu’avec une ordonnance ou lorsqu’il s’agit d’actes du domaine public pour lesquels d’autres lois ou règles d’établissements exigent une ordonnance.
La Loi sur les hôpitaux publics exige des ordonnances dans les hôpitaux pour les actes autorisés et de nombreux autres actes du domaine public. Par exemple, malgré les modifications apportées à la Loi sur les diététistes qui autorisent les diététistes à piquer sous la peau dans le cadre du champ d’application de la diététique, un règlement de la Loi sur les hôpitaux publics s’applique toujours. Comme les prélèvements de sang en piquant la peau sont un examen diagnostique dans un hôpital public, les diététistes doivent encore obtenir l’ordonnance d’un praticien autorisé ou une directive médicale pour effectuer cette procédure. De même, le fait de prescrire un régime alimentaire thérapeutique n’est pas un acte autorisé. Cependant, comme la plupart des hôpitaux publics ont interprété l’ordonnance de régime alimentaire en milieu hospitalier comme un « traitement », ils exigent des ordonnances.
Il y a deux types d’ordonnances
1. Ordonnance individuelle
Une ordonnance individuelle fournit des instructions pour une intervention ou un traitement à effectuer à un moment précis et elle ne concerne qu’un seul client ou patient. Les ordonnances individuelles peuvent être orales (p. ex., au téléphone, par vidéoconférence ou en personne) ou écrites.
2. Directives
Les directives (également appelées directives médicales) sont des ordonnances écrites rédigées par un professionnel de la santé autorisé (souvent plus d’un) à l’intention d’autres professionnels de la santé. Elles concernent tous les clients ou patients qui répondent aux critères énoncés dans la directive.
Clause de préjudice dans la LPSR
La « clause de préjudice » interdit à quiconque de s’engager dans des pratiques de soins de santé qui pourraient raisonnablement causer un préjudice corporel grave, à moins que l’activité ne soit dans le champ d’application d’un professionnel de la santé réglementé. L’article 30 de la LPSR stipule que ce qui suit constitue une infraction par rapport à la disposition sur le risque de préjudice :
« Traitement et autre s’il y a risque de lésion 30 (1) – Aucune personne, autre qu’un membre qui donne un traitement ou des conseils entrant dans l’exercice de sa profession, ne doit donner de traitement ou de conseils à une personne en ce qui concerne sa santé dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir qu’un préjudice corporel grave puisse découler du traitement ou des conseils ou d’une omission dans le traitement ou les conseils. »
Par définition, aucune diététiste, membre titulaire d’un certificat général ou temporaire d’inscription, agissant dans le cadre de son champ d’application, ne peut enfreindre la clause de préjudice. Toutefois, les diététistes qui causent un préjudice en agissant dans leur champ d’application sont soumises à la discipline de l’Ordre pour incompétence ou faute professionnelle. Une diététiste qui cause un préjudice en exerçant des activités de soins de santé en dehors du champ d’application de la diététique viole pour sa part la clause de préjudice et peut être poursuivie.
Champ d’application de la diététique
L’article 3 de la Loi sur les diététistes énonce ce qui suit :
« L’exercice de la profession de diététiste consiste dans l’évaluation de la nutrition et des affections d’ordre nutritionnel et dans le traitement et la prévention des troubles relatifs à la nutrition par des moyens nutritionnels. »
Exercice de la diététique
L’Ordre a élaboré un énoncé du champ d’application de la diététique pour contrôler la compétence dans l’exercice de la profession et pour aider à l’administration des règlements, des statuts, des programmes et des politiques au moyen d’une définition de l’exercice de la diététique :
« Exercer la diététique consiste à accomplir des activités rémunérées ou non rémunérées pour lesquelles les membres utilisent des connaissances, des compétences et un jugement particuliers en alimentation et nutrition, pendant :
-
l’évaluation de la nutrition liée à l’état de santé et aux troubles de particuliers et de populations;
-
la gestion et la prestation de thérapie nutritionnelle pour traiter des maladies;
-
la gestion de systèmes d’alimentation; le renforcement de la capacité des particuliers et des populations à promouvoir, à maintenir et à restaurer la santé, ainsi qu’à prévenir les maladies par des moyens nutritionnels et connexes;
-
la gestion, l’éducation ou le leadership qui contribuent à l’amélioration et à la qualité des services de diététique et de santé. »
Selon l’Ordre, les activités suivantes n’entrent pas dans l’exercice de la diététique.
-
Occuper un poste sans lien avec la diététique (p. ex., vice-président ou administrateur d’un hôpital ou d’un autre organisme).
-
Occuper un poste portant uniquement sur la gestion des ressources humaines, la technologie de l’information ou la gestion des risques.
-
Effectuer des ventes ou du marketing de produits pharmaceutiques qui n’ont aucun lien avec la nutrition.
-
Évaluer les procédés d’un organisme en vue de répondre aux normes d’agrément.
Exécution non autorisée d’un acte autorisé
L’exécution d’un acte autorisé par une personne qui n’est pas autorisée à l’exécuter est une infraction à la LPSR. Une personne qui accomplit un tel acte est coupable d’enfreindre la LPSR.
RéFéRENCES
1. Loi de 1991 sur les diététistes, L.O. 1991, chap. 26.
2. Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Actes autorisés, article 27.
3. Soins collaboratifs – Lignes directrices d’exercice de la profession pour les diététistes de l’Ontario (janvier 2019)
4. Health Profession Regulators of Ontario. Explaining orders, directives, and delegation
6. Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. L.R.O. 1990, chap. L.1