Politiques du programme de l’inscription
Politiques générales
1-10 Dossiers de demande d’inscription au Comité
Nom de la politique : 1-10 Dossiers de demande d’inscription au Comité
Adoption : 23 janvier 1998
Examen :
Révision : 23 août 2000, 31 janvier 2003, 20 avril 2007, 30 avril 2013, 17 mars 2017, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
L’Ordre s’engage à veiller à ce que les dossiers de demande d’inscription soumis au Comité d’inscription soient examinés dans les meilleurs délais, tout en garantissant que les membres du sous-comité disposent de suffisamment de temps pour procéder à une évaluation et à un examen approfondis.
Procédure
- Les dossiers de demande d’inscription seront téléchargés sur le site Web sécurisé de partage de fichiers de l’Ordre, 10 à 14 jours avant la date de la réunion du Comité d’inscription afin de garantir que les membres du Comité disposeront d’au moins deux week-ends pour examiner les dossiers de demande.
- Les dossiers sont soumis au Comité dans l’ordre dans lequel ils sont jugés complets et prêts à être examinés.
- L’Ordre fera tout son possible pour qu’un dossier soit soumis à la prochaine réunion du Comité d’inscription s’il a été jugé complet au plus tard à la date à laquelle l’ordre du jour est finalisé et les dossiers téléchargés dans le site Web sécurisé de partage de fichiers.
- Dans des situations exceptionnelles (p. ex., l’absence inattendue de membres du Comité, de nouvelles mesures urgentes à examiner ou un nombre inhabituellement élevé de demandes), certains dossiers peuvent devoir être reportés à une réunion ultérieure.
- Dans le cas où le Comité doit reporter l’examen d’un ou plusieurs dossiers de demande d’inscription, la présidence du Comité d’inscription organisera une réunion ad hoc pour qu’un sous-comité examine les dossiers supplémentaires ou reportera l’examen des dossiers à la prochaine réunion du Comité d’inscription.
- Pour déterminer s’il convient d’organiser une réunion distincte du sous-comité aux fins d’examen, la présidence du Comité prendra en considération les éléments suivants :
-
- les conséquences du retard pour la personne ayant fait la demande (p. ex., cela entraînera-t-il un retard dans sa participation au prochain examen);
- le nombre de dossiers reportés;
- la disponibilité des membres du Comité;
- le budget du Comité.
1-20 Délai d’ouverture des dossiers de demande d’inscription devant le Comité
Nom de la politique : 1-20 Délai d’ouverture des dossiers de demande d’inscription devant le Comité
Adoption : 23 janvier 1998
Examen : 24 avril 1999
Révision : 16 septembre 2000, 17 mars 2001, 6 juillet 2002, juillet 2009, 30 avril 2013, 17 mars 2017, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
Lorsqu’une demande a été évaluée par un sous-comité du Comité d’inscription et que des renseignements supplémentaires sont requis, un délai est fixé pour la réception des renseignements fournis par la personne qui a fait la demande.
Procédure
- Le personnel chargé de l’inscription informera le ou la candidat·e par écrit des renseignements demandés et de la date à laquelle ils doivent être fournis et assurera le suivi du dossier.
- Le personnel chargé de l’inscription examinera toute demande écrite d’un·e candidat·e visant à prolonger le délai de soumission des renseignements additionnels requis.
- Si le ou la candidat·e informe l’Ordre de son incapacité ou de son refus de fournir les renseignements additionnels requis et demande que l’évaluation se poursuive, le sous-comité du Comité d’inscription achèvera l’évaluation du dossier en l’absence des renseignements demandés.*
- Si le ou la candidat·e ne répond pas à la demande de renseignements additionnels de l’Ordre, le dossier sera fermé conformément au calendrier établi et une notification écrite de la fermeture du dossier lui sera envoyée.
- Une fois le dossier fermé, si le ou la candidat·e souhaite poursuivre le processus de demande d’inscription plus tard, une nouvelle demande d’inscription devra être faite à l’Ordre.
1-30 Communication avec les candidat·e·s
Nom de la politique: 1-30 Communication avec les candidat·e·s
Adoption : 23 janvier 1998
Examen :
Révision : 10 mars 2000, 17 avril 2004, 30 avril 2013, 17 mars 2017, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
Le Comité d’inscription n’a pas l’habitude de rencontrer les candidat·e·s ou leurs représentant·e·s ou de correspondre directement avec eux ou elles.
Procédure
- Toutes les communications avec les candidat·e·s ou leurs représentant·e·s se feront normalement par l’intermédiaire du personnel de l’Ordre.
- Une personne qui contacte directement un membre du Comité doit être dirigée vers le personnel de l’Ordre.
- Le personnel de l’Ordre informera l’ensemble du Comité d’inscription qu’un·e candidat·e a contacté directement un membre du Comité.
- Le personnel de l’Ordre assurera le suivi avec le ou la candidat·e.
1-50 Respect des exigences en matière de formation théorique et pratique
Nom de la politique : 1-50 Respect des exigences en matière de formation théorique et pratique
Adoption : 23 janvier 1998
Examen :
Révision : 17 avril 2004, 30 avril 2013, 17 mars 2017, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
Pour déterminer si un·e candidat·e répond aux exigences d’inscription pour la formation théorique et pratique, l’Ordre considère que la notion de « réussite » signifie que la personne a satisfait aux exigences en matière de formation théorique et pratique d’un programme, même si le diplôme ou le certificat de fin d’études ne lui a pas encore été décerné au moment de sa demande d’inscription auprès de l’Ordre.
Procédure
1. Programmes universitaires et programmes combinés d’études et de stages (coordonnés ou stages)
- Le ou la candidat·e devra présenter un relevé de notes officiel provenant directement de l’université indiquant l’obtention du diplôme ou l’admissibilité à la remise du diplôme.
- Si le relevé de notes officiel n’indique pas clairement que toutes les exigences du programme ont été satisfaites, l’université doit envoyer directement à l’Ordre une lettre de vérification de l’achèvement du programme indiquant le respect des exigences du programme et la date prévue de la remise du diplôme.
2. Stages ou programme de formation pratique
- Dans le cas des programmes non affiliés à l’université, le programme de stage doit envoyer une lettre de vérification de l’achèvement du programme de stage directement à l’Ordre.
- Lorsqu’un programme de stage est affilié à un établissement universitaire, les candidat·e·s doivent présenter un relevé de notes officiel de l’université qui atteste de l’inscription au programme.
- Si le relevé de notes officiel du ou de la candidat·e·pour le programme de stage n’indique pas clairement que toutes les exigences du programme ont été satisfaites, une lettre de vérification de l’achèvement du programme doit être envoyée directement à l’Ordre, indiquant que le ou la candidat·e a satisfait aux exigences du programme et la date prévue de l’obtention du diplôme.
1-80 Deuxième demande d’inscription pendant que la décision fait l'objet d'un appel
Nom de la politique : 1-80 Deuxième demande d’inscription pendant que la décision fait l’objet d’un appel
Adoption : 20 janvier 2000
Examen :
Révision : 17 mars 2001, 6 juillet 2002, 30 avril 2013, 17 mars 2017, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
Si l’Ordre constate qu’une personne a une demande active auprès de l’Ordre alors qu’elle fait appel d’une décision antérieure d’un sous-comité du Comité d’inscription, l’Ordre traitera la demande en cours et en informera la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (CARPS).
Procédure
- Une fois qu’une décision a été rendue à un ou une candidat·e, le sous-comité en a terminé avec cette décision.
- Le personnel chargé de l’inscription informera le ou la gestionnaire de cas de la CARPS si l’Ordre reçoit un avis indiquant qu’un·e candidat·e actuel·le a déposé un appel auprès de la CARPS, ou si l’Ordre reçoit une demande d’inscription de la part d’une personne qui a déjà déposé un appel auprès de la CARPS.
- Le sous-comité procédera à l’évaluation de la nouvelle demande et rendra une nouvelle décision.
- L’Ordre informera la personne concernée de son droit d’en appeler de la nouvelle décision.
1-90 Composition des sous-comités
Nom de la politique : 1-90 Composition des sous-comités
Adoption : 9 mai 2008
Examen :
Révision : juin 2008, juin 2009, 30 avril 2013, 17 mars 2017, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
La présidence du Comité d’inscription veillera à ce qu’il y ait un équilibre adéquat entre les conseillers et conseillères du public et les personnes inscrites à l’Ordre lors de la constitution des sous-comités chargés de prendre les décisions en matière d’inscription.
Le paragraphe 17(2), de l’Annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées précise que chaque sous-comité doit être composé d’un minimum de trois membres, dont au moins un conseiller ou une conseillère du public.
Procédure
- Le personnel chargé de l’inscription rédigera un modèle d’attribution des sous-comités en consultation avec la présidence du Comité d’inscription.
- La présidence du Comité doit approuver l’affectation finale des membres du sous-comité.
- Le personnel chargé de l’inscription et la présidence du Comité veilleront à ce que chaque sous-comité comprenne au moins un conseiller ou une conseillère du public et au moins une personne inscrite à l’Ordre.
- Le personnel chargé de l’inscription et la présidence du Comité veilleront à ce que le troisième membre du sous-comité soit une personne inscrite à l’Ordre pour toute demande impliquant l’examen ou l’évaluation de stages par rapport à des normes d’accès à l’exercice de la profession ou à des normes de maintien des compétences.
- Pour toutes les autres demandes d’inscription, le troisième membre du sous-comité peut être soit un conseiller ou une conseillère du public, soit une personne inscrite à l’Ordre.
Évaluation du respect des exigences
2-10 Évaluation du respect des exigences en matière de formation théorique et pratique
Nom de la politique : 2-10 Évaluation du respect des exigences en matière de formation théorique et pratique
Adoption :
Examen :
Révision : 23 mars 2012, 4 mai 2012, mars 2014, novembre 2014, juin 2016, 1er juin 2018, 16 mars 2020, 4 octobre 2021, 29 mai 2023
Déclaration de politique
Les exigences d’inscription de l’Ordre pour la formation théorique et pratique sont énoncées au paragraphe 6 (1) du Règlement général, PARTIE I – Inscription (en anglais) en vertu de la Loi de 1991 sur les diététistes. En cas de doute sur le respect des exigences pour lesquelles aucune exception n’est possible, un sous-comité du Comité d’inscription évaluera la formation théorique et pratique des candidat·e·s en vue d’une équivalence substantielle avec les normes nationales canadiennes d’agrément, telles que définies dans les Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique de la diététique (CIEPD). Les différences substantielles dans la formation théorique et pratique sont des différences qui entraveraient l’exercice sûr et efficace de la profession de diététiste en Ontario.
Procédure
Pour évaluer l’équivalence de la formation théorique et pratique des candidat·e·s, le sous-comité prend généralement en considération les éléments suivants :
1. Équivalence de scolarité
a. Niveau d’études
-
- Les études des candidat·e·s doivent, au minimum, être équivalentes à un niveau de baccalauréat au Canada. On refusera un·e candidat·e si ses études ne sont pas jugées au moins équivalentes à un baccalauréat canadien.
Pour les études effectuées au Canada, le sous-comité prendra en compte les cours de premier et de deuxième cycle qui ont été suivis dans une université ou un collège habilité à délivrer des diplômes au Canada. Les cours doivent avoir été suivis dans le cadre d’un programme menant à un diplôme (p. ex., baccalauréat, maîtrise ou doctorat). Les cours au niveau du diplôme, du certificat ou du programme d’éducation permanente pourraient ne pas être inclus. Les cours suivis au Québec dans un CÉGEP ou un collège préuniversitaire seront pris en compte. Cela comprend les crédits de transfert et les crédits accordés dans le cadre d’un processus de reconnaissance des acquis.
b. Études effectuées à l’étranger
-
- À moins d’une exemption en vertu de la présente politique, les candidat·e·s dont les études ont été achevées à l’étranger doivent soumettre une évaluation cours par cours de l’organisme World Education Services (WES) Canada, qui fournira des renseignements sur l’équivalence du niveau d’études (p. ex., l’équivalent d’études secondaires, collégiales, universitaires de premier cycle ou de cycles supérieurs). Pour les candidat·e·s qui ont fait leurs études aux États-Unis, il n’est pas nécessaire de soumettre une évaluation WES si le diplôme a été obtenu auprès d’une université bénéficiant d’un agrément régional. Les études effectuées dans des universités américaines sans agrément régional doivent être évaluées par WES Canada.
Si un·e candidat·e·soumet une évaluation de WES US, le personnel de l’Ordre contactera WES Canada pour confirmer que l’évaluation est conforme aux normes de WES Canada. Si WES Canada détermine que l’évaluation de WES US ne reflète pas les normes de WES Canada, le ou la candidat·e devra soumettre une évaluation de WES Canada.
Si le ou la candidat·e a été admis·e à un programme d’études supérieures reconnu au Canada ou aux États-Unis exigeant un baccalauréat comme condition d’admission, le niveau du diplôme sera considéré comme équivalent à un baccalauréat au Canada et l’évaluation du niveau du diplôme par WES Canada ne sera pas nécessaire.
c. Contenu théorique
-
- Le sous-comité examinera le contenu de tous les cours confirmés comme étant d’un niveau minimum de baccalauréat par rapport aux normes théoriques nationales canadiennes d’accès à la profession, telles qu’elles sont énoncées dans les exigences d’évaluation des indicateurs de performance « Savoir » et « Savoir comment » des CIEPD. Le sous-comité fera preuve de discernement pour déterminer si le contenu théorique requis a été traité.
2. Examen de l’équivalence de la formation pratique
a. Un programme jugé équivalent à un programme de formation pratique agréé au Canada :
-
- comprend un programme officiel ou structuré assorti d’une composante d’évaluation;
- est supervisé par des personnes qualifiées;
- inclut des résultats fondés sur les compétences comparables à celles des normes nationales canadiennes d’accès à la profession, comme il est indiqué dans les exigences d’évaluation des indicateurs de performance « Savoir comment » et « Faire » des CIEPD;
- couvre les aspects fondamentaux de l’exercice de la diététique au Canada (soins nutritionnels, promotion de la santé populationnelle, gestion et leadership et approvisionnement alimentaire);
- a une durée minimale de 1 250 heures.
b. Normalement, dans les situations suivantes, la personne sera refusée et on lui demandera de suivre une formation pratique supplémentaire, comme indiqué au sous-alinéa 6(1)1.ii. du Règlement général, PARTIE I – Inscription (en anglais) afin d’être admise lors d’une demande ultérieure :
-
- elle n’a fait de formation pratique;
- il n’y a pas de preuve d’un programme officiel structuré (p. ex., une évaluation formelle effectuée par des personnes qualifiées et basée sur les compétences ou l’apprentissage dans les résultats);
- les compétences ou les résultats d’apprentissage de la formation pratique ne sont pas comparables aux normes nationales canadiennes d’accès à la profession, telles que définies dans les CIEPD; ou
- la durée de la formation pratique était inférieure à 1 250 heures.
3. Personnes anciennement inscrites à l’Ordre
- Si une personne a déjà été inscrite à l’Ordre et que, lors de sa demande initiale à l’Ordre, ses programmes d’études et/ou de stages ont été jugés équivalents à un programme agréé, elle sera réputée satisfaire aux exigences actuelles en matière de formation théorique et pratique, même si les normes d’agrément et les normes d’accès à la profession ont changé depuis la date de sa demande initiale à l’Ordre. Si une personne a obtenu son diplôme il y a plus de trois ans ou n’a pas exercé la diététique pendant au moins 500 heures au cours des trois dernières années tout en étant inscrite auprès d’un organisme de réglementation de la diététique avant la date de sa demande d’inscription à l’Ordre, elle devra se conformer aux exigences de la Politique 3-30 : Évaluation du maintien de la compétence professionnelle des candidat·e·s. ( There should be a link inserted here which links to Policy 3-30)
4. Questions relatives aux droits de la personne
- Si l’application de la présente politique a un effet disproportionné sur un·e candidat·e, de sorte que des mesures d’adaptation puissent être nécessaires en vertu du Code des droits de la personne, la registratrice ou le registrateur soumet la question, généralement avec un avis juridique, à l’examen du sous-comité.
5. Information pertinente
- Le sous-comité prendra en compte toutes les preuves objectives et pertinentes lors de l’évaluation de la formation théorique ou pratique d’une personne. Il peut s’agir des résultats du processus d’Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) de l’Ordre, comprenant l’Outil d’évaluation des connaissances et compétences (OECC) ou des résultats de l’Évaluation fondée sur le rendement (EFR), s’ils sont disponibles.
2-11 Approbation des diététistes de supervision
Nom de la politique : 2-11 Approbation des diététistes de supervision
Adoption : 24 octobre 2003
Examen :
Révision : 27 mars 2004, 13 novembre 2009, 11 juin 2014, 18 juillet 2014, 8 décembre 2017, 3 février 2020, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
L’Ordre se réserve le droit d’approuver les diététistes responsables de :
- superviser et évaluer les candidat·e·s qui effectuent, aux fins de présentation à l’Ordre, des apprentissages par expérience dans le cadre d’une formation pratique;
- superviser les titulaires d’un certificat temporaire d’inscription qui n’ont pas réussi l’examen d’admission à leur première tentative.
L’approbation des diététistes de supervision se fait en fonction des renseignements qui confirment la compétence et le statut de membre en règle de l’Ordre. On peut demander aux diététistes de superviser :
- les stages liés aux exigences énoncées aux alinéas 6(1)1, 6(1)2 ou 6(2) du Règlement sur l’inscription (fait référence à la formation théorique et à la formation pratique);
- des titulaires d’un certificat temporaire d’inscription, comme défini à l’alinéa 10.1.i. du Règlement sur l’inscription (fait référence aux exigences de supervision pour les titulaires d’un certificat temporaire d’inscription qui ne réussissent pas l’examen lors de leur première tentative et qui souhaitent continuer à exercer la diététique); ou
- les candidat·e·s qui ont besoin d’une mise à niveau après une deuxième tentative non réussie à l’examen d’admission.
La présente politique ne s’applique pas aux diététistes qui supervisent des stagiaires dans des programmes agréés de stages en diététique, qui peut être soumis·e·s aux exigences individuelles des programmes.
Les diététistes peuvent consulter les Lignes directrices pour la supervision d’étudiant·e·s en diététique de l’Ordre, ainsi que toute politique, tout guide ou tout autre document de référence pour obtenir de l’information sur la documentation précise et les attentes en matière de rendement pour les différents rôles de supervision.
Procédure
1. Les diététistes qui supervisent et évaluent directement des candidat·e·s ou des titulaires d’un certificat temporaire d’inscription au cours d’un stage sont les diététistes de supervision. Les diététistes de supervision sont chargé·e·s d’observer les candidat·e·s et les titulaires d’un certificat temporaire d’inscription et de fournir une rétroaction objective et honnête sur leur rendement par rapport aux normes ou aux objectifs d’apprentissage pertinents.
2. Les candidat·e·s ou titulaires d’un certificat temporaire d’inscription doivent soumettre les noms et les numéros d’inscription à l’Ordre de chaque personne chargée de la supervision.
3. Voici les critères que l’Ordre utilisera pour déterminer s’il convient d’approuver le ou la diététiste de supervision.
a. Au moment où la supervision a eu lieu, le ou la diététiste de supervision DOIT :
1. être titulaire d’un certificat général d’inscription de l’Ordre ou d’un autre organisme canadien de réglementation de la diététique;
2. avoir une expérience récente (dans les trois années précédant le début du stage supervisé) dans le domaine d’exercice couvert par le stage, ou apporter la preuve d’une formation continue dans ce domaine d’exercice, à la satisfaction d’un sous-comité de l’Ordre;
3. connaître les ressources de l’Ordre en matière de jurisprudence et d’exercice professionnel, les lois pertinentes et les politiques de l’organisation qui s’appliquent aux différents milieux d’exercice de la profession.
b. Au moment de la supervision, le ou la diététiste de supervision NE DOIT PAS faire l’objet d’un renvoi :
1. au Comité d’assurance de la qualité (AQ) pour cause de non-respect des exigences du programme d’assurance de la qualité de l’Ordre;
2. au Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR); ou
3. au Comité de discipline ou au Comité de l’aptitude professionnelle.
c. Au moment de la supervision, le ou la diététiste de supervision NE DOIT PAS :
1. avoir fait l’objet d’un rappel, d’une mise en garde ou d’un avertissement oral ou écrit de la part d’un comité de l’Ordre au cours de l’année précédant le début de la supervision;
2. être en train de suivre un programme précis d’éducation permanente ou de recyclage;
3. avoir fait l’objet d’un verdict de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité de la part du Comité de discipline ou du Comité de l’aptitude professionnelle au cours des cinq années précédant le début de la supervision;
4. avoir des termes, conditions ou limitations (TCL) sur son certificat d’inscription, à l’exception des TCL qui s’appliquent à tous les certificats de cette catégorie d’inscription;
5. avoir signé un engagement volontaire l’empêchant d’exercer la profession de diététiste; ou
6. être en conflit d’intérêts, tel que vérifié par l’Ordre au moyen d’un formulaire de déclaration des conflits d’intérêts signé.
d. Si le ou la diététiste de supervision fait l’objet d’un renvoi devant un comité de l’Ordre, comme indiqué au point 3(b) ci-dessus, au cours de la période de supervision, il ou elle devra cesser sa supervision.
- Il incombe aux candidat·e·s ou aux titulaires d’un certificat temporaire de s’assurer que leurs diététistes de supervision répondent à tous les critères d’admissibilité énoncés dans la présente politique.
- Face aux personnes susceptibles d’être supervisées, les diététistes de supervision doivent faire preuve de franchise quant à la satisfaction des critères établis et ne doivent pas accepter de les superviser si elles ne répondent pas à ces critères.
2-12 Critères pour les diététistes-conseils en contexte de stage
Nom de la politique : 2-12 Critères pour les diététistes-conseils en contexte de stage
Adoption : 18 juillet 2014
Révision : 16 mars 2020, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
Le Comité d’inscription a établi les critères d’admissibilité pour les diététistes-conseils en contexte de stage, nécessaires pour les candidat·e·s qui effectuent un stage indépendant. Il incombe aux candidat·e·s de s’assurer que leur diététiste-conseil en contexte de stage répond à tous les critères d’admissibilité énoncés dans la présente politique. Les diététistes doivent pour leur part faire preuve de franchise à l’égard des candidat·e·s souhaitant effectuer un stage indépendant et ne pas accepter d’assumer le rôle de diététiste-conseil en cas de non-respect des critères.
Procédure
1. Les diététistes-conseils en contexte de stage sont responsables de :
1. fournir des conseils et du soutien dans la planification et l’organisation des stages et d’autres possibilités d’apprentissage;
2. fournir de la rétroaction continue aux candidat·e·s concernant leurs progrès; et
3. déterminer les modifications du plan de stage indépendant qui pourraient s’avérer nécessaires à la suite de l’examen du rendement continu des candidat·e·s.
2. Les candidat·e·s incluront les éléments suivants dans leur dossier de stage indépendant :
1. le nom et le numéro d’inscription à l’Ordre de leur diététiste-conseil;
2. un formulaire de déclaration de conflit d’intérêts rempli par leur diététiste-conseil en contexte de stage; et
3. un curriculum vitae à jour de leur diététiste-conseil en contexte de stage.
3. Voici les critères que le Comité d’inscription utilisera pour déterminer s’il convient d’approuver le ou la diététiste-conseil en contexte de stage.
a. Au moment du stage indépendant, le ou la diététiste-conseil DOIT :
1. être titulaire d’un certificat général de l’Ordre ou d’un autre organisme canadien de réglementation de la diététique;
2. exercer la diététique depuis au moins cinq ans;
3. avoir une expérience préalable en supervision des stagiaires;
4. connaître les compétences actuelles pour l’exercice de la diététique au niveau de l’entrée dans la profession au Canada; et
5. connaître les ressources de l’Ordre en matière de jurisprudence et d’exercice professionnel, les lois pertinentes et les politiques de l’organisation qui s’appliquent aux différents milieux d’exercice de la profession.
b. Au moment du stage indépendant, le ou la diététiste-conseil NE DOIT PAS faire l’objet d’un renvoi :
1. au Comité d’assurance de la qualité (AQ) pour cause de non-respect des exigences du programme d’assurance de la qualité de l’Ordre;
2. au Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR); ou
3. au Comité de discipline ou au Comité de l’aptitude professionnelle.
c. Au moment du stage indépendant, le ou la diététiste-conseil NE DOIT PAS :
1. avoir fait l’objet d’un rappel, d’une mise en garde ou d’un avertissement oral ou écrit de la part d’un comité de l’Ordre au cours de l’année précédant le début du rôle de diététiste-conseil en contexte de stage;
2. être en train de suivre un programme précis d’éducation permanente ou de recyclage;
3. avoir fait l’objet d’un verdict de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité de la part du Comité de discipline ou du Comité de l’aptitude professionnelle au cours des cinq années précédant le début du rôle de diététiste-conseil en contexte de stage;
4. avoir des termes, conditions ou limitations (TCL) sur son certificat d’inscription, à l’exception des TCL qui s’appliquent à tous les certificats de cette catégorie d’inscription;
5. avoir signé un engagement volontaire l’empêchant d’exercer la profession de diététiste; ou
6. être en conflit d’intérêts.
d. Si le ou la diététiste-conseil en contexte de stage fait l’objet d’un renvoi devant un comité de l’Ordre, comme indiqué au point 3(b) ci-dessus, au cours de la période du stage indépendant, il ou elle devra cesser d’assumer son rôle de diététiste-conseil en contexte de stage.
4. Dès réception d’une demande de stage indépendant, le personnel chargé de l’inscription :
1. confirme que le ou la diététiste-conseil en contexte de stage répond aux critères énoncés dans la présente politique;
2. informe le ou la candidat·e de la nécessité de trouver un·e autre diététiste-conseil en cas de non-respect des critères de la présente politique par le ou la diététiste-conseil concerné·e.
3. informe le ou la candidat·e de sa responsabilité de trouver un·e autre diététiste-conseil en contexte de stage.
2-25 Aptitude des candidat·e·s à exercer
Nom de la politique : 2-25 Aptitude des candidat·e·s à exercer
Adoption : 4 avril 2022
Examen :
Révision :
Déclaration de politique
Dans l’intérêt de la protection du public, l’Ordre doit veiller à ce que les candidat·e·s exercent la diététique dans le respect de la loi et d’une manière sûre, éthique et compétente. Comme l’exige l’alinéa 3.(1).1. du Règlement sur l’inscription, et l’Annexe 2 du Code des professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l’Ordre recueille de l’information sur la conduite antérieure des candidat·e·s, y compris les infractions, les antécédents scolaires, les autorisations d’exercer antérieures ou actuelles et les problèmes de santé pertinents.
La présente politique définit la procédure à suivre et les critères pris en compte par l’Ordre pour déterminer l’aptitude des candidat·e·s à exercer, c.-à-d. leur capacité à exercer la diététique en toute sécurité, dans le respect de l’éthique et avec compétence.
Procédure
- Tou·te·s les candidat·e·s doivent soumettre un formulaire de demande d’inscription dûment rempli et signé, comprenant les réponses aux questions de déclaration relatives aux éléments suivants :
- tout refus d’inscription par un organisme de réglementation (diététique ou autre), à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario;
- une accusation antérieure ou actuelle ou un verdict de culpabilité lié à une infraction criminelle;
- un verdict antérieur ou une procédure ou enquête en cours concernant une faute professionnelle, une incompétence ou une incapacité de la part d’un organisme de réglementation;
- toute allégation d’inconduite scolaire ou tout antécédent de suspension, d’expulsion ou de sanction par un établissement postsecondaire pour mauvaise conduite;
- tout problème de santé physique ou mentale, ou toute dépendance à la drogue ou à l’alcool susceptible d’affecter la capacité à exercer les fonctions de diététiste en toute sécurité; et
- toute autre circonstance pouvant raisonnablement susciter des inquiétudes.
- En cas de réponse positive aux questions relatives à la déclaration figurant dans un formulaire de demande d’inscription, l’Ordre demandera à la personne ou à toute autre organisation concernée de lui fournir des renseignements complémentaires et des documents à l’appui de la demande.
- On pourrait demander aux candidat·e·s de fournir un compte rendu écrit détaillé de l’affaire qui a été divulguée dans leur formulaire de demande. La présentation écrite peut comprendre, le cas échéant, les éléments suivants :
-
- les circonstances relatives à l’affaire;
- une explication de la raison pour laquelle l’affaire n’aura pas d’incidence sur la capacité de la personne à exercer la diététique dans l’intérêt public;
- une explication démontrant que la personne comprend sa responsabilité en tant que professionnel·le de la santé;
- tout document judiciaire pertinent;
- des détails et preuves du respect de toute ordonnance du tribunal;
- des lettres de recommandation d’employeurs, de professeur·e·s ou de collègues qui ont connaissance des faits;
- des lettres de professionnel·le·s de la santé qui traitent ou ont traité la personne, donnant leur avis professionnel sur son aptitude à exercer la diététique; ou
- des détails et preuves de toute mesure corrective ou de réadaptation entreprise.
-
- Les formulaires de vérification de l’inscription et du statut sont demandés et obtenus directement auprès des organismes de réglementation respectifs pour les candidat·e·s suivant·e·s :*
- les anciens membres de l’Ordre;
- les anciens membres ou les membres actuels d’autres organismes de réglementation de la diététique, au Canada et à l’étranger; et
- les anciens membres ou les membres actuels d’autres organismes de réglementation professionnelle non diététique, en Ontario ou ailleurs.
- La registratrice ou le registrateur (ou un·e délégué·e) déterminera si les renseignements fournis au sujet d’un·e candidat·e sont pertinents pour son aptitude à exercer en tenant compte, le cas échéant, des facteurs suivants :
- la nature et la gravité de l’affaire;
- le moment et la durée de l’affaire;
- si l’incident s’est produit dans le cadre de l’exercice de la profession de diététiste ou en tant que professionnel·le de la santé d’une autre profession;
- le fait qu’une personne ou le public a été, est ou sera exposé à un risque de préjudice physique, mental ou autre;
- si des mesures correctives ont été prises par le ou la candidat·e;
- si le ou la candidat·e a fait preuve de remords et de responsabilité;
- s’il s’agit d’un schéma de comportement ou d’un événement isolé;
- l’affaire donne-t-elle à penser qu’il y a eu discrimination, mépris ou manque de respect à l’égard de personnes sur la base d’un motif protégé par le Code des droits de la personne (race, couleur, ascendance, croyance (religion), lieu d’origine, origine ethnique, citoyenneté, genre, dont la grossesse et l’identité de genre, orientation sexuelle, âge, état matrimonial, situation de famille, handicap, réception d’aide sociale); et
- toute autre information pertinente relative à l’affaire ou aux dossiers en cause.
- La registratrice ou le registrateur examinera les demandes au cas par cas et pourra décider de :
- inscrire la personne qui a fait la demande;
- inscrire la personne avec des termes, conditions et limites acceptées par cette dernière; ou
- diriger la personne vers un sous-comité du Comité d’inscription s’il existe des doutes raisonnables quant au respect des exigences de l’Ordre en matière d’aptitude à exercer la profession.
- Si la demande est transmise à un sous-comité du Comité d’inscription, le ou la candidat·e aura la possibilité de présenter des observations complémentaires aux fins de l’examen par le comité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la transmission de la demande.
- Pour rendre une décision, le sous-comité du Comité d’inscription examinera chaque demande individuellement et passera en revue tous les renseignements fournis par le ou la candidat·e, conformément aux critères énoncés au point 6 de la présente politique.
- Le sous-comité du Comité d’inscription pourrait faire ce qui suit :
- dire à la registratrice ou au registrateur de procéder à l’inscription de la personne qui a fait la demande;
- dire à la registratrice ou au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si le ou la candidat·e réussit les examens établis ou approuvés par le sous-comité;
c. demander à la registratrice ou au registrateur de délivrer un certificat d’inscription si le ou la candidat·e suit avec succès une formation supplémentaire précisée par le sous-comité;
d. dire à la registratrice ou au registrateur d’inscrire le ou la candidat·e selon des termes, conditions et limitations précises; ou
e. dire à la registratrice ou au registrateur de refuser l’inscription du ou de la candidat·e.
- Les termes, conditions et limitations imposés par un sous-comité du Comité d’inscription peuvent, entre autres, inclure ce qui suit :
- la supervision, le suivi ou le mentorat;
- l’évaluation ou le counseling;
- des cours supplémentaires ou une formation continue (p. ex., éthique, limites professionnelles); ou
- des restrictions sur les lieux d’exercice, le champ d’application de l’exercice ou les populations servies.
- Les candidat·e·s recevront une lettre de décision et de motivation de la part du sous-comité du Comité d’inscription chargé d’examiner leur dossier.
- Les candidat·e·s peuvent faire appel des décisions d’un sous-comité du Comité d’inscription auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de santé.
- Outre l’aptitude à exercer, toutes les autres conditions d’inscription pour lesquelles aucune exception n’est possible doivent être remplies avant qu’un certificat d’inscription puisse être délivré à un·e candidat·e.
- Les candidat·e·s qui obtiennent un certificat d’inscription doivent se conformer à la politique de l’Ordre en matière de transparence, Déterminer l’aptitude d’un membre à exercer (2016).
* Les formulaires de vérification sont valides 90 jours s’ils sont reçus d’un organisme de réglementation international ou 30 jours s’ils sont reçus d’un organisme de réglementation professionnelle au Canada ou aux États-Unis.
2-30 Normes de compétence et organismes d'agrément
Nom de la politique : 2-30 Normes de compétence et organismes d’agrément
Adoption : 23 janvier 1998
Examen : 6 juillet 2002
Révision : 30 avril 2013, 14 décembre 2015, 23 janvier 2023, 16 juin 2023, 15 décembre 2023
Déclaration de politique
Conformément à l’actuel Règlement sur l’inscription, les normes de compétence reconnues comme étant « approuvées par le Conseil » sont celles des Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique de la diététique (CIEPD).
Le conseil d’administration (le Conseil) reconnaît les organismes d’agrément suivants pour les programmes de formation théorique et pratique au Canada :
- le programme spécialisé d’agrément de l’éducation en santé professionnelle d’Agrément Canada (EQual)
- le Partenariat pour la formation et la pratique en nutrition (PFPN) jusqu’au 31 mars 2024.
Le Conseil reconnaît également l’Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND) [basé aux États-Unis], jusqu’au 31 août 2025, lorsque l’agrément permet aux personnes diplômées du programme de se présenter à l’examen d’autorisation d’exercer aux États-Unis. Après cette période de transition de deux ans, l’Ordre ne reconnaîtra que les programmes agréés par l’ACEND, conformément à la politique 4 20 – Candidat·e·s issu·e·s de programmes agréés par l’Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND).
2-70 ProfessionneI·le·s en nutrition formé·e·s à l’étranger
Nom de la politique : 2-70 ProfessionneI·le·s en nutrition formé·e·s à l’étranger
Adoption : 9 novembre 2018
Examen : 18 janvier 2019, 4 octobre 2023
Révision : 8 mars 2019
Déclaration de politique
Le Comité d’inscription reconnaît que les programmes de certificat et de stage pour les professionnel·le·s en nutrition formé·e·s à l’étranger (Internationally-Educated Professionals in Nutrition – IEPN) de l’Université métropolitaine de Toronto (anciennement Université Ryerson) constituent un programme pertinent pour combler des lacunes précises dans l’éducation ou la formation des candidat·e·s, qui ont été préalablement relevées par un sous-comité du Comité d’inscription.
Procédure
1. Lorsque la personne a suivi le programme de certificat de l’IEPN et/ou la formation pratique de l’IEPN afin de combler les lacunes relevées par un sous-comité du Comité d’inscription dans une décision prise avant le 1er février 2016, et que ces lacunes concernent l’ensemble ou une partie des cours et de la formation pratique énumérés ci dessous, un sous-comité du Comité d’inscription peut considérer que la réussite de l’IEPN est suffisante pour satisfaire à cette décision sans procéder à un examen plus approfondi des détails de l’IEPN.
2. Les exigences en matière de cours découlant d’une précédente décision d’un sous-comité qui peuvent être satisfaites par des cours du programme de certificat de l’IEPN sont indiquées ci-dessous :
Cours du certificat de l’IEPN | Exigence de cours de la décision précédente qui peut être satisfaite |
---|---|
CFNP 200 | 3 crédits en arts de la communication |
CFNN 301 | 3 crédits en nutrition humaine avancée OU 3 crédits en nutrition clinique ou thérapeutique |
CFNN 401 | 3 crédits en nutrition humaine avancée OU 3 crédits en nutrition clinique ou thérapeutique |
CFNN 202 et CFNN 400 Les deux cours doivent être terminés. | 3 crédits en nutrition communautaire |
CFNS 200 | 3 crédits en production alimentaire en quantité OU 3 crédits en services d’alimentation (et non en organisation et gestion des services d'alimentation) |
CFNS 400 | 3 crédits en organisation et gestion des services d’alimentation, OU |
CFNR 201 | 3 crédits pour les sciences de soutien |
3. Les domaines de connaissances fondamentales (tirés des Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique de la diététique ou CIEPD de 2013), qui peuvent être satisfaits par des cours de l’IEPN, sont indiqués ci-dessous.
Cours du certificat de l’IEPN | Connaissances fondamentales pouvant être satisfaites (CIEPD de 2013) |
---|---|
CFNN 301 |
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CFNN 401 |
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CFNP 200 |
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CFNN 202 |
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CFNN 400 |
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CFNS 200 |
|
CFNS 400 |
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CFNP 100 |
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CFNR 201 |
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CFNP 550 |
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4. Voici les indicateurs de performance applicables au programme d’enseignement établis par les CIEPD de 2013 qui peuvent être satisfaits par des cours de l’IEPN :
Cours du certificat de l’IEPN |
Indicateurs de performance applicables au programme d’enseignement établis par les CIEPD de 2013 qui peuvent être satisfaits |
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CFNN 301 |
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CFNN 401 |
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CFNN 202 |
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CFNN 400 |
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CFNS 200 |
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CFNS 400 |
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CFNP 100 |
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CFNR 201(dans le site Web) dans le curriculum de l’IEPD représentation répertoriée comme CFNR 200. |
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CFNR 350 (dans le site Web) dans le curriculum de l’IEPD représentation répertoriée comme CFNR 200. |
|
|
5. Le programme de stage de l’IEPN peut être considéré comme satisfaisant une ordonnance antérieure d’un sous-comité du Comité d’inscription visant la réalisation de l’une des formations pratiques suivantes :
a. une formation pratique ou un stage qui, de l’avis du Comité, est équivalent à une formation pratique ou un stage agréé au Canada;
b. un stage conçu pour aborder les compétences professionnelles liées au système de santé canadien;
c. un stage d’orientation et d’évaluation au Canada (OEC); et/ou
d. une formation pratique au Canada
6. Lorsqu’un sous-comité du Comité d’inscription a relevé des lacunes liées aux indicateurs de performance des CIEPD de 2013 en matière de stage, la réussite du programme de stage de l’IEPN peut être considérée comme suffisante pour combler ces lacunes.
2-80 Autorisation de travailler au Canada
Nom de la politique : 2-80 Autorisation de travailler au Canada
Adoption : 6 mai 2019
Révision : 3 décembre 2019
Déclaration de politique
Conformément à l’alinéa 3(1)3. du Règlement sur l’inscription :
« Le ou la candidat·e doit être un·e citoyen·ne canadien·ne ou un·e résident·e permanent·e du Canada ou doit détenir l’autorisation pertinente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) lui permettant d’exercer la diététique en Ontario de la manière permise par un certificat d’inscription. » (Traduction libre)
La personne peut être jugée admissible à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada si elle ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 3(1)3. du Règlement sur l’inscription, mais elle doit démontrer qu’elle est autorisée à travailler au Canada pour obtenir son inscription auprès de l’Ordre.
Procédure
- Une personne est autorisée à travailler au Canada si elle :
- est citoyenne canadienne;
- est résidente permanente du Canada; ou
- possède un permis de travail ou d’études valide qui lui permet d’exercer la diététique au Canada.
- Un·e candidat·e doit déclarer son autorisation de travailler au Canada dans son formulaire de demande.
- Un·e candidat·e doit joindre à son formulaire de demande une preuve officielle de son autorisation de travailler au Canada.
- Sur demande, une personne qui satisfait à toutes les autres conditions d’inscription recevra une lettre officielle confirmant sa conformité aux exigences en matière de formation théorique et pratique, mais elle ne pourra pas s’inscrire à l’Ordre tant qu’elle n’aura pas fourni une preuve officielle de son autorisation de travailler au Canada.
Mise á jour ou retour á l'exercise
3-10 Vérification de l’exercice de la diététique
Nom de la politique : 3-10 Vérification de l’exercice de la diététique
Adoption : 6 mai 2000
Révision : 7 mai 2004, 17 mars 2017, 8 mars 2019, 23 novembre 2020, 4 octobre 2023
Déclaration de politique
L’exercice de la diététique peut varier d’un territoire de compétence à l’autre. L’Ordre confirme que l’exercice antérieur de la diététique par une personne correspond à la définition de l’exercice de la diététique de l’Ordre, et ce pour deux raisons :
1. évaluer le maintien à jour de leurs connaissances et de leurs compétences en diététique, et
2. déterminer si leurs antécédents témoignent d’une bonne réputation et d’une bonne conduite.
Conformément à la Politique 3-30 Évaluation du maintien de la compétence professionnelle des candidat·e·s, l’Ordre confirmera que la personne a été inscrite comme diététiste dans un autre territoire de compétence et qu’elle a exercé en toute sécurité comme diététiste dans cet autre territoire de compétence pendant au moins 500 heures au cours des trois années précédant immédiatement la date de sa demande.
Procédure
1. Les candidat·e·s fourniront sur leur formulaire de demande d’inscription de l’information sur leur inscription antérieure/courante en tant que diététistes dans un autre territoire de compétence et déclareront le nombre d’heures d’exercice de la diététique dans ce territoire au cours des trois années précédentes.
2. L’Ordre confirmera l’inscription antérieure/actuelle de la personne, ainsi que son statut en règle auprès du ou des organismes de réglementation concernés :
a. Les candidat·e·s actuellement ou précédemment inscrit·e·s auprès d’un autre organisme canadien de réglementation de la diététique doivent communiquer avec l’organisme de réglementation concerné pour demander que le formulaire de vérification de la mobilité de la main-d’œuvre canadienne soit envoyé directement à l’Ordre.
b. Les candidat·e·s actuellement ou précédemment inscrit·e·s auprès d’un organisme de réglementation de la diététique à l’extérieur du Canada doivent contacter l’organisme de réglementation concerné pour lui demander de remplir le formulaire de vérification de l’inscription de l’Ordre [contacter registration@collegeofdietitians.org pour obtenir ce formulaire] et de l’envoyer directement à l’Ordre.
3. L’Ordre confirmera les heures d’exercice de la diététique de la personne au cours des trois années précédentes au moyen de :
a. un curriculum vitae à jour; et
b. une vérification d’emploi, envoyée directement à l’Ordre.
4. Les candidat·e·s en exercice privé doivent fournir :
a. une description des services diététiques fournis;
b. les dates des services (de/à);
c. la raison de la cessation des services (le cas échéant);
d. le nombre moyen d’heures d’exercice de la diététique par semaine; et
e. le formulaire de vérification de l’exercice privé rempli par trois ancien·ne·s client·e·s.
3-30 Évaluation du maintien de la compétence professionnelle des candidat·e·s
Nom de la politique : 3-30 Évaluation du maintien de la compétence professionnelle des candidat·e·s
Adoption : 23 avril 1999
Révision : 6 mai 2000, 17 avril 2004, 9 mai 2008, avril 2014, 1er juin 2018, 3 février 2020, 23 novembre 2020, 30 mai 2022, 23 janvier 2023.
Déclaration de politique
L’Ordre des diététistes de l’Ontario est chargé d’élaborer, d’établir et de maintenir les normes de qualification des personnes à qui il délivre un certificat d’inscription. L’Ordre considère qu’il est dans l’intérêt du public de s’assurer que les candidat·e·s sont à jour en ce qui concerne les connaissances, les compétences et le jugement requis pour exercer la diététique.
Les exigences visant à garantir le maintien à jour des connaissances, des compétences et du jugement d’un·e candidat·e sont énoncées au paragraphe 6(2), du Ontario Regulation 72/12(Registration): (an anglais seulement)
(2) If the applicant has not completed either of the requirements set out in paragraph 1 or 2 of subsection 6(1) within the three years immediately before the date that the applicant submitted his or her application, the applicant must,
a) have successfully completed a refresher or upgrading program approved by the Registration Committee;
b) hold a certificate of registration in another class with the College; or
c) satisfy the Registration Committee that he or she has been registered as a dietitian in another jurisdiction and has practiced safely as a dietitian in that other jurisdiction within the three years immediately before the date of the application.
Cette politique définit les critères d’évaluation que l’Ordre doit utiliser pour déterminer si un·e candidat·e a suffisamment démontré le maintien de ses connaissances, de ses aptitudes et de ses compétences. Ces critères d’évaluation permettront à l’Ordre de déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat d’inscription et, dans le cas contraire, quel type de recyclage ou de mise à jour la personne doit faire.
La personne satisfait aux exigences de l’Ordre en matière de maintien de la compétence professionnelle si :
1. elle a suivi une formation théorique ou pratique satisfaisant aux exigences du paragraphe 6 (1), du Règlement sur l’inscription, au cours des trois années précédant la date de la demande d’inscription;
2. a suivi un ou plusieurs programmes d’études supérieures supplémentaires (en dehors des exigences du paragraphe (1) de l’article 6 du Règlement sur l’inscription) au niveau de la maîtrise, du doctorat ou d’une bourse de recherche postdoctorale en nutrition (ou dans un domaine lié à la profession de diététiste) qui satisfont le Comité d’inscription* au cours des trois années précédant la demande d’inscription;
* Le Comité d’inscription utilisera les critères suivants pour évaluer si les programmes d’études supérieures d’un·e candidat·e répondent aux exigences de l’Ordre en matière de maintien de la compétence professionnelle :
Les programmes d’études supérieures doivent :
• avoir une durée raisonnable (p. ex. au moins un an);
• être axés sur au moins un domaine essentiel de l’exercice de la diététique (soins nutritionnels, santé publique et santé de la population, gestion);
• être supervisés par un directeur, une directrice ou un jury de thèse, ou par toute autre forme de surveillance similaire;
• être fondés sur la pratique ou la recherche, ou comprendre un volet d’enseignement (c.-à-d. ne pas consister uniquement en des travaux de cours) ou d’assistance (la personne a occupé un ou plusieurs postes d’assistant·e de recherche ou d’enseignement).
Les candidat·e·s qui démontrent le maintien de leur compétence en suivant un ou plusieurs programmes d’études supérieures conformément à la section ii) ci-dessus doivent également soumettre un journal d’apprentissage (an anglais seulement) de toutes les activités de perfectionnement professionnel réalisées au cours des trois années précédant la date de la demande d’inscription. Contactez l’Ordre pour obtenir un modèle de journal d’apprentissage.
3. a été inscrite à titre de diététiste** et a exercé la profession de façon sécuritaire (conformément à la Définition de l’exercice de la diététique de l’Ordre) pendant un minimum de 500 heures au cours des trois années précédant la date de la demande d’inscription; les candidat·e·s doit soumettre la documentation conformément à la politique 3-10: Vérification de l’exercice de la diététique.
** Les candidat·e·s doivent être inscrit·e·s auprès d’un organisme de réglementation de la diététique qui fixe des normes pour l’accès à l’exercice de la profession et le maintien de la compétence, de la bonne réputation et de la bonne conduite. Les associations professionnelles dont le rôle est la défense des droits ne sont pas incluses.
4. a effectué avec succès une évaluation des acquis approuvée par le Comité d’inscription dans les trois ans précédant la date de la demande d’inscription; au
5. a satisfait aux exigences du paragraphe 6(2), du Règlement sur l’inscription.
Les demandes seront évaluées de façon individuelle, en tenant compte des principes suivants.
1. Démonstration actuelle des connaissances, des compétences et du jugement comme définis dans les normes de compétences nationales (les Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique de la diététique ou CIEPD).
2. Temps écoulé depuis la dernière fois où la personne a exercé la diététique.
3. Qualité et quantité des efforts déployés pour maintenir la compétence professionnelle sans exercer la profession.
4. Souplesse en termes de possibilités pour les candidat·e·s de démontrer leur compétence continue.
5. Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (EAPDC) – L’EAPDC est une exigence pour laquelle aucune exception n’est possible. Une personne qui n’a jamais réussi l’EAPDC doit passer l’examen, quelle que soit l’option requise ou sélectionnée pour démontrer le maintien de sa compétence professionnelle.
6. Conditions pour lesquelles aucune exception n’est possible – Une fois qu’une personne a réussi a démontré le maintien de sa compétence professionnelle, conformément à la présente politique, elle doit satisfaire à toutes les autres conditions d’inscription pour lesquelles aucune exception n’est possible, afin d’être admissible à l’inscription à l’Ordre.
Si une personne satisfait aux exigences en matière de formation théorique et pratique énoncées au paragraphe 6(1), mais qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’Ordre en matière de maintien de la compétence professionnelle, telles qu’énoncées ci-dessus, elle sera soumise aux dispositions suivantes, applicables à sa situation personnelle :
Procédure
A. Personne inscrite auprès d’un organisme de réglementation de la diététique et ayant exercé la diététique pendant moins de 500 heures au cours des trois années précédant la date de la demande d’inscription;
B. Personne non inscrite auprès d’un organisme de réglementation de la diététique, mais ayant exercé la diététique pendant 500 heures ou plus au cours des trois dernières années précédant la date de la demande d’inscription;
C. Avant la date de la demande d’inscription, période de plus de trois ans, mais moins de dix ans depuis :
• la dernière inscription auprès d’un organisme de réglementation de la diététique;
• l’achèvement de la formation théorique et pratique requise en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur l’inscription;
• l’accomplissement d’un ou de plusieurs programmes d’études supérieures supplémentaires (en dehors des exigences du paragraphe (1) de l’article 6) au niveau de la maîtrise, du doctorat ou d’une bourse postdoctorale en nutrition (ou dans un domaine lié à la profession de diététiste), à la satisfaction du Comité d’inscription, au cours des trois dernières années précédant la date de la demande); ou
• la dernière période d’exercice de la profession.
1. Lorsque la personne n’a pas exercé pendant au moins 500 heures au cours des trois dernières années, ou que la période écoulée depuis l’achèvement de la formation théorique ou pratique ou la dernière période d’exercice de la diététique est supérieure à trois ans, mais inférieure à dix ans, la personne dispose de deux possibilités pour démontrer le maintien de ses connaissances, de ses compétences et de son jugement en matière de diététique :
a. Réussir l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (EAPDC), ou
b. Démontrer un éventail d’activités de formation continue et de compétence continue (an anglais seulement) qui répondent aux normes de compétences nationales.
2. Si une personne choisit de passer l’EAPDC et qu’elle le réussit, elle sera considérée comme satisfaisant au paragraphe 6(2)a du Règlement sur l’inscription.
3. Si une personne choisit de passer l’EAPDC et qu’elle ne le réussit pas, elle sera tenue de suivre des activités de formation ou de compétence continue, comme indiqué au point 1b de la présente politique.
4. Lorsqu’une personne choisit l’option 1b de la présente politique pour démontrer le maintien de sa compétence professionnelle, ou lorsqu’elle doit suivre l’option 1b après avoir échoué à l’EAPDC, elle doit fournir de l’information sur les activités de formation ou de compétence continue qu’elle a suivies pour assurer le maintien de ses connaissances, de ses compétences et de son jugement en ce qui a trait au niveau de compétence d’entrée dans la pratique.
5. Lors de l’évaluation des activités de formation ou de compétence continue de la personne, un sous-comité du Comité d’inscription recherchera la preuve que la personne a suffisamment pris en compte tous les indicateurs de performance des normes de compétence nationales.
6. Si le dossier des activités de formation ou compétence continue de la personne est jugé acceptable par un sous-comité du Comité d’inscription, la personne est réputée avoir satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 6(2)a du Règlement sur l’inscription.
Avant la date de la demande d’inscription, il s’est écoulé dix ans ou plus depuis :
A. la dernière inscription auprès d’un organisme de réglementation de la diététique;
B. l’achèvement de la formation théorique et pratique requise en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur l’inscription;
C. l’accomplissement d’un ou de plusieurs programmes d’études supérieures supplémentaires (en dehors des exigences du paragraphe (1) de l’article 6) au niveau de la maîtrise, du doctorat ou d’une bourse postdoctorale en nutrition (ou dans un domaine lié à la profession de diététiste), à la satisfaction du Comité d’inscription, au cours des trois dernières années précédant la date de la demande); ou
D. la dernière période d’exercice de la profession.
1. Si la personne répond aux critères A. B. C. ou D. ci-dessus, elle doit suivre le processus d’Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) de l’Ordre pour démontrer le maintien à jour de ses connaissances, de ses compétences et de son jugement dans le domaine de la diététique. Voir l’image ci-dessous du Processus ERA pour déterminer si vos compétences et connaissances sont à jour.
2. Si la personne qui demande l’inscription réussit le processus ERA, elle est réputée avoir satisfait aux exigences énoncées à l’alinéa 6(2)a, du Règlement sur l’inscription.
Processus ERA pour déterminer si les compétences et connaissances sont à jour

Candidat·e·s formé·e·s à l'extérieur du Canada
4-20 Candidat·e·s issu·e·s de programmes agréés par l'Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND)
Nom de la politique : 4-20 Candidat·e·s issu·e·s de programmes agréés par l’Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND)
Adoption : 20 mars 1998
Examen : 17 avril 2004
Révision : 10 juin 2000, 26 octobre 2012, 30 avril 2013, 1er juin 2018, 7 octobre 2019, 23 novembre 2020, 22 mars 2021, 5 avril 2023, 15 décembre 2023
Politique
Conformément à la Politique 2-30 : Normes de compétence et organismes d’agrément, jusqu’au 31 août 2025, l’Ordre reconnaît les programmes agréés par l’Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics (ACEND*), basé aux États-Unis, comme équivalents aux programmes canadiens, lorsque l’agrément permet aux personnes diplômées des programmes ACEND de se présenter à l’examen d’autorisation d’exercer aux États-Unis.
Jusqu’au 31 août 2025, la registratrice ou le registrateur (ou un·e délégué·e) décide de l’admissibilité à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (EAPDC) et à l’inscription temporaire des candidat·e·s issu·e·s des programmes de formation théorique ou pratique en diététique suivants, agréés par l’ACEND :
- États continentaux (É.-U.)
- Puerto Rico
- Programmes ayant obtenu un statut d’agrément IDE (International Dietetics Education)
Après le 31 août 2025, seul le Future Education Model Program de l’ACEND sera reconnu comme équivalent à un programme au Canada. Les candidat·e·s issu·e·s d’autres programmes agréés par l’ACEND devront se soumettre à une évaluation d’équivalence de l’Ordre.
Si un·e candidat·e a terminé ses programmes de formation théorique et/ou pratique agréés par l’ACEND au plus tard le 31 août 2025, on considérera qu’il ou elle répond aux exigences actuelles de l’Ordre en matière de formation théorique et pratique.
La registratrice ou le registrateur (ou un·e délégué·e) dirigera un·e candidat·e au Comité d’inscription conformément aux dispositions du Code des professions de la santé, qui est l’Annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, s’il existe un doute raisonnable quant à ses qualifications.
Les candidat·e·s qui n’ont pas suivi un programme de formation théorique agréé par l’ACEND et reconnu par l’Ordre, mais qui ont obtenu leur inscription auprès de la Commission on Dietetic Registration (CDR) par le biais d’une réciprocité (à l’exception des personnes formées au Canada) seront orienté·e·s vers le Comité d’inscription en vue d’une évaluation de leurs compétences ou devront se soumettre au processus d’Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), sous réserve de la Politique 2 10 : Évaluation du respect des exigences en matière de formation théorique et pratique.
*Anciennement appelée Commission on Accreditation for Dietetics Education.
Procédure
En plus de remplir le formulaire de demande d’inscription, la personne doit normalement prendre des dispositions pour que l’Ordre reçoive (le cas échéant) :**
- une preuve d’inscription à jour et un formulaire de vérification d’inscription de la Commission on Dietetic Registration;
- un certificat de compétence et un formulaire de vérification de l’inscription délivrés par l’organisme d’attribution des permis de l’État;
- un formulaire de vérification de l’inscription d’un organisme de réglementation international;
- le ou les relevés de notes officiels de l’université;
- une déclaration de vérification de l’achèvement avec succès d’une formation théorique ou pratique agréée par l’ACEND; et
- Si la formation théorique et pratique de la personne a été achevée plus de trois ans avant sa demande, elle doit prouver que sa compétence est à jour, en vertu de la Politique 3 30 : Évaluation du maintien de la compétence professionnelle des canditat·e·s, et conforme à la documentation exigée par la Politique 3-10 : Vérification de l’exercice de la diététique.
** Les éléments 1 à 6 doivent être envoyés directement à l’Ordre par les établissements, par courrier ou par des moyens électroniques sécurisés.
4-25 Reconnaissance des diététistes ayant le statut APD de la « Dietians Australia »
Nom de la politique : 4-25 Reconnaissance des diététistes ayant le statut APD de la « Dietians Australia »
Adoption : 3 avril 2024
Examen :
Révision :
Déclaration de politique
L’Ordre des diététistes de l’Ontario reconnaît les personnes qui sont actuellement inscrites auprès de la Dietitians Australia et qui ont le statut Accredited Practising Dietitians (APD). La registratrice ou le registrateur (ou la personne désignée) prend la décision concernant l’admissibilité à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (EAPDC) et, sur demande, à un certificat d’inscription temporaire, sans évaluation d’équivalence additionnelle de la formation universitaire et pratique du ou de la candidat·e.
Les candidat·e·s de l’Australie qui n’ont pas le statut APD devront se soumettre à une évaluation d’équivalence de l’Ordre (processus d’Évaluation et reconnaissance des acquis ou ERA). La registratrice ou le registrateur renvoie la candidature au Comité d’inscription conformément aux dispositions du Code des professions de la santé, qui constitue l’Annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, s’il existe un doute raisonnable quant à l’une des qualifications de la personne qui fait la demande.
Procédure
Les candidat·e·s doivent soumettre les documents suivants et prendre les dispositions nécessaires* pour que l’Ordre les reçoive (le cas échéant) :
- Formulaire de demande dûment rempli et documents à l’appui.
- Formulaire Attestation des ressources à lire dûment rempli.
- Preuve du statut APD actuel ou antérieur auprès de la Dietitians Australia.
- Attestation de réussite d’une formation théorique et/ou pratique agréée par la Dietitians Australia.
- Relevés de notes officiels de l’université pour tous les diplômes postsecondaires obtenus – peut provenir directement de la Dietitians Australia (le cas échéant).
- Formulaire de vérification de l’inscription provenant de tout autre organisme de réglementation de la diététique ou d’une autre profession.
- Si le statut APD a été obtenu plus de trois (3) ans avant la date de la demande d’inscription à l’Ordre, la personne doit démontrer qu’elle est à jour conformément aux dispositions de la politique 3-30 : Currency for Applicants et fournir la documentation requise par la Politique 3-10 : Verification of Dietetic Practice
* Les documents provenant de la Dietitians Australia, d’établissements de formation théorique ou pratique, d’autres organismes de réglementation de la diététique ou d’une profession et/ou d’employeurs doivent être envoyés par les établissements directement à l’Ordre, à l’adresse registration@collegeofdietitians.org.
Outil d’apprentissage et d’évaluation des connaissances de la jurisprudence (OAECJ)
Toutes les personnes ayant le statut ADP qui font une demande d’inscription doivent remplir l’OAECJ de l’Ordre avant de se voir délivrer un certificat d’inscription pour exercer la profession de diététiste en Ontario. L’Ordre leur fournira les instructions nécessaires pour remplir l’OAECJ lorsqu’elles y seront admissibles.
4-50 Aptitudes linguistiques
Nom de la politique : 4-50 Aptitudes linguistiques
Adoption : 23 janvier 1998
Examen : 30 avril 2013
Révision : 5 mai 2000, 10 février 2001, 10 juin 2001, 17 avril 2004, 12 mai 2006, 27 septembre 2006, 14 décembre 2015, 3 février 2020, 17 mai 2021, 28 novembre 2022, 31 janvier 2024, 3 avril 2024
Déclaration de politique
Conformément à l’alinéa 3(1)4 du Règlement sur l’inscription, « Le ou la candidat·e doit suffisamment maîtriser l’anglais ou le français pour pouvoir communiquer et comprendre efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit. » (Traduction libre) Pour déterminer les aptitudes linguistiques d’un·e candidat·e, l’Ordre peut prendre en considération des preuves raisonnables et objectives d’aptitudes en anglais ou en français, plutôt que de procéder à un test linguistique officiel. Les résultats des tests d’aptitudes linguistiques ne sont que des présomptions et peuvent être insuffisants en soi lorsqu’il existe d’autres preuves de préoccupations en matière d’aptitudes linguistiques.
Procédure
1. Voici certaines des circonstances que l’Ordre peut considérer comme une preuve de la maîtrise de l’anglais ou du français :
i. La langue d’enseignement au niveau primaire, secondaire ou postsecondaire. Le ou la candidat·e qui démontre son aptitude linguistique dans le cadre de l’enseignement postsecondaire doit présenter un relevé de notes d’une université ou d’un collège habilité à délivrer des diplômes, indiquant qu’il ou elle a suivi avec succès un programme d’une durée d’au moins une année scolaire.
ii. La langue principale parlée dans la localité ou la région où le ou la candidat·e a grandi, en particulier si la personne atteste que cette langue était également la langue principale dans son foyer.
iii. Les résultats de tout test linguistique antérieur. La fluidité des communications écrites et orales du ou de la candidat·e avec l’Ordre au cours du processus de demande d’inscription.
2. Si les preuves objectives des aptitudes linguistiques en anglais ou en français fournies par les sources susmentionnées sont insuffisantes, le ou la candidat·e doit fournir les résultats de tests linguistiques, comme indiqué ci-dessous.
Anglais
Les aptitudes doivent normalement comprendre ce qui suit :
- Évaluation linguistique à partir du Test of English as a Foreign Language – sur Internet (TOEFL – iBT), du Système d’évaluation en langue anglaise internationale – général ou scolaire (International English Language Testing System ou IELTS, dont IELTS One Skill Retake), du Programme canadien d’évaluation des compétences linguistiques en anglais – Général (Canadian English Language Proficiency Index Program ou CELPIP), Pearson Test of English (PTE), ou du Occupational English Test (OET).
Voici les notes minimales acceptables :
TOEFL (iBT) | IELTS-Général | IELTS-Scolaire | CELPIP-G | PTE | OET | |
TOTAL | 79 | 6 | 6,5 | 7 (niveaux NCLC) | Sans objet | Sans objet |
Écoute | 15 | 6 | 6 | 7 | 60 | 300 |
Écriture | 13 | 6 | 5 | 7 | 69 | 300 |
Lecture | 15 | 6 | 6 | 7 | 60 | 300 |
Expression orale | 26 | 6 | 8 | 7 | 68 | 350 |
*NCLC : Niveaux de compétence linguistique canadiens
Français
Les aptitudes doivent normalement comprendre ce qui suit :
- Évaluation linguistique à partir du Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) ou du Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada).
Voici les notes minimales acceptables :
TEF Canada | TCF Canada | |
TOTAL | 7 (niveaux NCLC) | 7 (niveaux NCLC*) |
Écoute | 249 | 458 |
Écriture | 310 | 10 |
Lecture | 207 | 453 |
Expression orale | 310 | 10 |
*NCLC : Niveaux de compétence linguistique canadiens
3. Les résultats d’un test de compétence linguistique restent valables si le test a été passé dans les deux ans précédant la date de la demande d’inscription à l’Ordre.
Examen d’admission à la profession de diététiste au CANADA (EAPDC)
5-30 Mise à jour après un deuxième échec de l'EAPDC
Nom de la politique : 5-30 Mise à jour après un deuxième échec de l’EAPDC
Adoption : 20 novembre 1999
Examen : 30 avril 2013
Révision : 6 juillet 2000, 17 mars 2001, 24 octobre 2003, 6 mars 2009, 18 février 2011, 30 avril 2014, 8 juin 2015, 14 décembre 2015, 9 novembre 2018, 5 juin 2020, 5 octobre 2020, 4 octobre 2021, 28 novembre 2022
Déclaration de politique
Un·e candidat·e qui a échoué deux fois à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (EAPDC) doit réussir une mise à jour (formation d’appoint) avant de demander à repasser l’EAPDC pour une troisième et dernière fois. La formation d’appoint consistera en une mise à jour théorique ou pratique déterminée par les résultats précédents de l’EAPDC et par une autoévaluation des besoins d’apprentissage. Le plan de la mise à jour proposé doit être suffisamment détaillé pour démontrer la corrélation entre les activités de perfectionnement et les aspects de l’examen dans lesquels le ou la candidat·e a le moins bien réussi et les besoins d’apprentissage repérés au moyen de l’autoévaluation. Bien que l’achèvement de la mise à jour après un deuxième échec à l’EAPDC ait pour but d’aider le ou la candidat·e à mieux se préparer, il ne garantit pas la réussite lors de la troisième et dernière tentative à l’examen.
Procédure
- Le ou la candidat·e doit remplir et présenter une autoévaluation de ses besoins de mise à jour après un deuxième échec de l’EAPDC (en anglais : Self-Assessment of Upgrading Needs After a Second Failure of the CDRE).
- Un sous-comité du Comité d’inscription examinera et approuvera le plan d’action de la mise à jour après un deuxième échec à l’EAPDC (en anglais : Action Plan for Upgrading After a Second Failure of the CDRE), avant le début de la mise à jour du ou de la candidat·e.
- Le ou la candidat·e doit s’assurer que l’ensemble des diététistes de supervision ont examiné la Politique 2-11 : Approbation des diététistes de supervision. Les diététistes de supervision doivent remplir le formulaire (en anglais) pour confirmer leur conformité à la Politique 2 11 avant de commencer une démarche de supervision.
- Le ou la candidat·e demandera aux diététistes de supervision de remettre le formulaire de vérification de l’achèvement du stage de mise à jour (en anglais : Verification of Practicum Upgrading Completion Form) directement à l’Ordre, pour confirmer la durée de chaque stage en heures, ainsi que les compétences pratiques et les indicateurs de performance connexes qui ont été abordés au cours du stage.
- Le ou la candidat·e doit fournir la preuve de l’achèvement de son plan d’action de la mise à jour après un deuxième échec à l’EAPDC (en anglais : Action Plan for Upgrading After a Second Failure of the CDRE).
- Le directeur ou la directrice de l’inscription confirmera que le plan d’action de la mise à jour a été mené à bien de manière satisfaisante. Le ou la candidat·e sera alors jugé·e admissible à l’EAPDC pour la troisième et dernière fois.
- Le plan d’action de la mise à jour doit être achevé dans les trois ans précédant la date de la dernière tentative à l’EAPDC du ou de la candidat·e.
5-40 Approbation des plans de supervision des titulaires d’un certificat temporaire d'inscription à la suite d'un premier échec à l'Examen d'admission à la profession de diététiste au Canada
Nom de la politique : 5-40 Approbation des plans de supervision des titulaires d’un certificat temporaire d’inscription à la suite d’un premier échec à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada
Adoption : juin 2012
Révision : 30 avril 2013, Janvier 2016, 7 octobre 2019, 5 juin 2020, 25 janvier 2021, 23 janvier 2023
Déclaration de politique
Conformément à l’alinéa 10.1.i du Règlement sur l’inscription, un·e titulaire d’un certificat temporaire d’inscription qui échoue à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (EAPDC) lors de sa première tentative se verra automatiquement imposer des termes, conditions et limitations (TCL) sur son certificat d’inscription. Les TCL exigent que le ou la titulaire d’un certificat temporaire d’inscription n’exerce la profession que sous la supervision d’un·e titulaire d’un certificat général d’inscription qui a accepté, par écrit dans le formulaire fourni par la registratrice ou le registrateur, de superviser le ou la candidat·e et d’être responsable de veiller à ce que le ou la candidat·e fournisse des soins pertinents à la clientèle. La registratrice ou le registrateur (ou un·e délégué·e) se fondera sur les critères suivants pour approuver le plan de supervision :
1. L’employeur du ou de la titulaire d’un certificat temporaire (le cas échéant) confirme son approbation des dispositions proposées en matière de supervision.
2. La personne qui supervise respecte les critères énoncés dans la Politique 2 11 : Approbation des diététistes de supervision.
3. Le plan de supervision comprend les éléments suivants :
- Une évaluation des risques dans l’environnement de travail de la personne inscrite
- L’observation directe de l’exercice de la profession par la personne inscrite
- Une disponibilité continue pour fournir de la rétroaction ou des conseils sur les situations inhabituelles
- L’examen régulier du produit de l’exercice de la profession par la personne titulaire d’un certificat temporaire d’inscription
Procédure
1. La personne inscrite dispose de 21 jours à compter de la date de réception des résultats de l’examen pour soumettre un plan de supervision à l’approbation. Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur ou la directrice de l’inscription, si l’employeur ou le ou la diététiste de supervision confirme que la planification est bien avancée.
2. Le plan décrira la manière dont la supervision abordera les aspects suivants :
a. Évaluation des risques dans l’environnement de travail de la personne inscrite – L’employeur et le ou la diététiste de supervision fourniront une analyse de l’évaluation des risques qui prendra en compte :
i. la nature de la clientèle dans l’environnement de travail;
ii. les activités d’exercice de la profession dont la ou la titulaire d’un certificat temporaire d’inscription est responsable et qui posent un risque pour le public si elles ne sont pas exécutées avec compétence;
iii. l’environnement de travail (p. ex. les exigences juridiques et éthiques de l’environnement de travail, la variabilité et la prévisibilité de la clientèle, la personne inscrite travaille-t-elle seule ou est-elle entourée de collègues qu’elle peut consulter ou avec qui elle peut collaborer).
Le plan doit indiquer comment les résultats de l’analyse des risques ont été pris en compte et traités dans le cadre de l’élaboration du plan. Les résultats d’examen fournis par le ou la titulaire d’un certificat temporaire peuvent également être pris en compte.
b. Observation directe de l’exercice de la profession par la personne inscrite – Le plan comprendra un moyen pour le ou la diététiste de supervision d’observer directement le ou la titulaire d’un certificat temporaire dans son exercice de la profession (en mettant l’accent sur les aspects à risque relevés). L’observation directe peut se faire en personne ou virtuellement au cours de la phase initiale de la démarche de supervision, et peut se faire par d’autres moyens de communication au fur et à mesure que le plan progresse et que le ou la diététiste de supervision a l’assurance que la profession est exercée de façon sûre. Le plan doit garantir que le ou la diététiste de supervision est en mesure de :
i. accéder aux documents et aux renseignements requis au sein de l’organisme de la personne titulaire d’un certificat temporaire (ce qui inclut des mesures visant à garantir à la fois les mécanismes d’accès et toute disposition en matière de confidentialité et de consentement);
ii. observer directement le ou la titulaire d’un certificat temporaire dans l’exercice de la profession afin de repérer les points forts et les limites, y compris les compétences en matière de communication; et
iii. fournir de la rétroaction, des conseils et du mentorat afin de confirmer les secteurs de compétence et d’aider à renforcer les aspects plus faibles.
c. Disponibilité continue pour fournir de la rétroaction ou des conseils sur les situations inhabituelles – Le plan indiquera comment on communiquera avec le ou la diététiste de supervision si le ou la titulaire d’un certificat temporaire a besoin de rétroaction ou de conseils concernant une situation inhabituelle. Ce plan doit inclure l’accès à tous les renseignements pertinents sur la clientèle, ainsi que la méthode de communication entre le ou la titulaire d’un certificat temporaire et le ou la diététiste de supervision.
d. Examen régulier du produit de l’exercice de la profession par le ou la titulaire d’un certificat temporaire d’inscription – Le plan indiquera comment le ou la diététiste de supervision examinera de façon continue le produit de l’exercice de la profession par le ou la titulaire d’un certificat temporaire d’inscription.
Le « produit de l’exercice de la personne inscrite » varie en fonction du secteur d’exercice. Par exemple :
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La fréquence de l’examen sera déterminée après la période initiale d’observation directe. La fréquence de cet examen régulier peut diminuer au fur et à mesure que le ou la diététiste de supervision est satisfait·e des compétences démontrées par le ou la titulaire d’un certificat temporaire d’inscription. Au minimum, l’examen régulier doit se poursuivre mensuellement, à moins que le ou la diététiste de supervision ne documente des preuves significatives confirmant la démonstration de la compétence du ou de la titulaire d’un certificat temporaire. L’examen doit comprendre une évaluation régulière de la documentation en mettant l’accent sur les points suivants :
1. Évaluer les progrès accomplis dans les possibilités d’amélioration définies par le ou la titulaire d’un certificat temporaire, en se référant au niveau d’entrée de l’exercice.
2. Garantir un processus diététique efficace (p. ex. l’évaluation, la planification, la mise en œuvre et l’appréciation), en particulier dans les aspects à risque recensés dans l’environnement de travail.
3. Démontrer la clarté de la communication.